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Droit belgeDroit commercialLe Droit bancaireLe crédit à la consommation

Le crédit à la consommation en Droit belge

Qu'est-ce qu'un crédit à la consommation ?

Le crédit à la consommation couvre tous les crédits qui servent à financer l'acquisition du bien qui n'est pas un immeuble.

Cela couvre les crédits suivants :

  • le prêt à tempérament : prêt à durée déterminée et mensualités fixes
  • la vente à tempérament : vente avec paiement du prix en plusieurs versements et acompte de 15 % minimum
  • le crédit-bail : contrat de location d'un bien avec option d'achat
  • l'ouverture de crédit : réserve de capital
  • le crédit-pont : crédit à court terme servant à obtenir des fonds dans l'attente de la réception d'une somme importante remboursable en une seule fois

L'obligation d'information

Le prêteur ne peut accorder un crédit à un consommateur si celui-ci ne présente pas de garanties sérieuses de solvabilité.

Il est dès lors parfaitement normal qu'il se renseigne sur sa situation financière du consommateur (revenus et charges).

Il doit en conséquence vérifier la situation du consommateur en consultant ses fichiers internes ainsi que ceux de la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique.

La Centrale des Crédits aux Particuliers enregistre en effet tous les contrats de crédit à la consommation et les crédits hypothécaires octroyés en Belgique, ainsi que les défaillances de paiement.

Elle recense les "mauvais payeurs", c'est-à-dire les personnes en défaut d'au moins deux paiements ou d'une somme équivalente à minimum 20 % du capital emprunté.

Le prêteur (ou l'intermédiaire de crédit) peut également demander des renseignements auprès de l'assureur-crédit qui assure le remboursement du contrat de crédit.

Lorsqu'il accorde un crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est tenu de le signaler à la Centrale des Crédits aux Particuliers dans les deux jours suivant la signature du contrat.

En cas de refus de crédit, le consommateur sera informé des divers fichiers qui ont été consultés ainsi que des nom et adresse des responsables de ces fichiers.

L'obligation de conseil

Le prêteur et l'intermédiaire de crédit ont l'obligation de proposer au consommateur le produit financier le plus adapté à l'objectif qu'il recherche et à sa situation financière.

S'il ne le fait pas, sa responsabilité peut être engagée.

Le contrat de crédit

Le contrat de crédit doit être établi par être signé par les parties.

Ce n'est qu'à partir de ce moment que le prêteur peut mettre l'argent emprunté à la disposition du consommateur.

La signature du contrat fait naître des obligations pour chaque partie :

  • le prêteur doit libérer les fonds
  • le consommateur doit rembourser les mensualités du prêt selon les modalités prévues dans la convention

L'acte de crédit doit nécessairement contenir les informations suivantes :

  • les nom, prénom, lieu, date de naissance, domicile du consommateur (et, le cas échéant, des cautions)
  • les nom, prénom ou dénomination sociale, domicile ou siège social du prêteur, numéro d'entreprise, ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du S.P.F. Économie, P.M.E., Classes Moyennes et Énergie
  • le cas échéant, les nom, prénom ou dénomination sociale, domicile ou siège social de l'intermédiaire de crédit et son numéro d'entreprise, ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du S.P.F. Économie, P.M.E., Classes Moyennes et Énergie
  • le montant du crédit
  • le TAEG
  • les conditions d'utilisation et de remboursement du crédit
  • le cas échéant, la spécification du bien ou du service financé
  • la nature précise des garanties exigées par la banque
  • le cas échéant, l'identité et l'adresse du responsable du fichier consulté
  • la date de consultation du fichier de la Centrale des Crédits aux Particuliers
  • le taux d'intérêt de retard convenu
  • le droit du prêteur de céder en tout ou en partie ses droits ou de subroger un tiers dans tout ou partie de ses droits, lorsque le prêteur se réserve cette faculté
  • selon le contrat de crédit, une description non équivoque, claire et précise du droit et des modalités de renonciation ou de rétractation du contrat de crédit

Le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite en toutes lettres : « lu et approuvé pour ... euros à crédit ». Le montant à indiquer est le montant emprunté.

Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite de la somme à rembourser : « lu et approuvé pour ... euros à rembourser ».

Certaines mentions doivent par ailleurs se retrouver dans le contrat sous la forme d'alinéas séparés, en caractères gras, afin de porter l'attention du consommateur sur les éléments essentiels du contrat :

  • à hauteur de la signature : « ne signez jamais un contrat non rempli » et « l'assurance n'est jamais obligatoire. Conformément à l'article 4, §2, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat, avec effet immédiat au moment de la notification, pendant un délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la police pré-signée ou de la demande. » ;
  • « le consommateur ne peut signer ni lettre de change, ni billet à ordre pour promettre ou garantir le paiement de ses engagements résultant du contrat de crédit. Il ne peut pas non plus signer de chèques pour garantir ses engagements nés d'un contrat de crédit » ;
  • « outre le taux annuel effectif global convenu, il ne peut être exigé du consommateur d'autres frais ou indemnités que ceux qui ont été expressément convenus » ;
  • « si le contrat de crédit contient une clause de réserve de propriété, il doit reproduire le texte de l'article 491 du Code pénal. Si ce texte n'est pas reproduit dans le contrat, la clause est réputée non écrite. »

Un tableau d'amortissement doit obligatoirement être annexé à l'acte de crédit (sauf s'il s'agit d'une ouverture de crédit).

Le droit de rétractation

Le consommateur dispose d'un délai de réflexion de sept jours ouvrables à dater de la signature de l'acte de crédit.

Ce délai de réflexion ne s'applique toutefois pas au contrat de vente ou prêt à tempérament, ni au crédit-bail, si le montant emprunté est inférieur à 1.250,00 €.

Le coût du crédit (TAEG)

Le TAEG exprime, sur base annuelle, le coût total du crédit à la consommation, c'est-à-dire tout ce que le consommateur devra rembourser.

Il comprend les intérêts, les frais administratifs, les commissions et l'éventuelle assurance solde restant dû.

Le TAEG permet de comparer les différentes offres des banques.

Le remboursement anticipé

Le consommateur peut toujours effectuer un remboursement anticipé ide tout ou partie du solde restant dû.

La loi prévoit en paril cas une indemnisation de la perte de profit du prêteur.

Lorsque le remboursement anticipé est intégral, l'indemnité doit être calculée, au TAEG convenu, sur le solde restant dû à la date du remboursement anticipé, majoré de 1 % si la fin du prêt est au-delà d'une année calendrier, majoré de 0,5 % si la fin du prêt est en deçà d'une année calendrier.

Elle ne peut excéder :

  • deux mois du coût total du crédit pour les contrats de crédit portant sur un montant de crédit inférieur à 7.500,00 €.
  • trois mois du coût total du crédit pour les contrats de crédit portant sur un montant de crédit égal ou supérieur à 7.500,00 €.

Pour les ouvertures de crédit, aucune indemnité ne peut être demandée lorsque le consommateur rembourse la totalité du solde débiteur.

La fin du contrat

Le prêteur peut mettre fin au contrat de crédit et réclamer au consommateur l'ensemble des sommes à rembourser dans les cas suivants :

  1. le consommateur reste en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et il n'a pas régularisé la situation dans le mois du dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure
  2. le consommateur cède le bien ayant fait l'objet du financement avant le paiement du prix ou en fait un usage contraire aux stipulations du contrat alors que le prêteur s'en est réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété (en matière de crédit-bail) ne s'est pas encore réalisé ;
  3. pour l'ouverture de crédit, le consommateur dépasse le montant maximum du crédit et n'a pas régularisé la situation un mois après le dépôt, à la poste, d'une lettre recommandée contenant mise en demeure.

Si l'on se trouve dans l'une de ces hypothèses, le prêteur pourra réclamer au consommateur négligent :

  • le solde restant dû ;
  • le montant du coût total du crédit échu et non payé
  • le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû
  • les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et qu'elles ne dépassent pas cerains plafonds.

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Justice, mode d'emploi

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