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Droit belgeDroit pénalLe Droit belgeDroit pénalIntroduction au Droit pénal belge

Introduction au Droit pénal belge

Les infractions qui peuvent être sanctionnées par une autorité judiciaire sont limitativement énumérées par la loi.

Ce qui n'est pas pénalisé est donc autorisé ...

On appelle "ministère public" ou "parquet" l'autorité qui est chargée de poursuivre au nom de la société les auteurs d'une infraction.

On appelle "inculpé" la personne qui comparaît devant le juge d'instruction ou devant les juridictions d'instruction (Chambre du conseil et Chambre des mises en accusation) chargées du renvoi ou non devant les juridictions de jugement (Tribunal de police, Tribunal correctionnel et Cour d'assises).

On appelle "prévenu" la personne poursuivie devant le Tribunal de police ou devant le Tribunal correctionnel.

On appelle "accusé" la personne poursuivie devant la Cour d'assises.

Il existe trois types d'infractions :

  • Les crimes sanctionnés par une peine criminelle
  • Les délits sanctionnés par une peine correctionnelle
  • Les contraventions sanctionnées par une peine de police.

Lorsque la personne poursuivie pour une infraction peut faire valoir une ou plusieurs circonstances atténuantes, le crime peut être transformé en un délit et le délit peut être transformé en une contravention : on parle de correctionnalisation et de contraventionalisation.

On assiste actuellement à une évolution du droit pénal au niveau de la sanction :

Le ministère public peut en effet proposer une transaction à l'auteur de l'infraction lorsque cette personne a indemnisé la victime et pour autant que la peine maximale susceptible de lui être infligée ne dépasse pas 5 années d'emprisonnement : l'auteur de l'infraction paie alors sa dette à la société en versant une somme d'argent à l'État ( un régime spécifique est organisé et souvent appliqué pour les infractions de roulage ).

Le ministère public peut aussi organiser une médiation pénale lorsque l'infraction n'est pas de nature à être sanctionnée par une peine supérieure à 2 années d'emprisonnement : il s'agit alors de proposer à l'auteur de l'infraction de faire le nécessaire pour indemniser la victime et, le cas échéant, de l'inviter à suivre un traitement médical ou une thérapie ou à effectuer un travail d'intérêt général.

Lorsque le prévenu n'a pas été antérieurement condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement et lorsque l'infraction n'est pas de nature à entraîner une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement, le juge pénal ( le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel, mais pas la Cour d'assises ) peut, à la demande de l'intéressé, ordonner une suspension du prononcé de la peine pendant une période de 1 à 5 ans : le prévenu évite ainsi un casier judiciaire ( cette mesure est souvent appliquée lorsque le casier de la personne poursuivie est vierge et que la mention d'une condamnation pour des faits isolés - "une erreur de jeunesse" - risque de compromettre ses chances de réinsertion dans la société (il est évidemment beaucoup plus difficile de trouver un emploi lorsque l'on ne peut obtenir le fameux certificat de bonne vie et mœurs ...).

Le juge peut aussi accorder au prévenu un sursis à l'exécution de sa peine pendant une période de 1 à 5 ans : la peine lui est infligée mais elle n'est pas exécutée et elle ne le sera pas si l'intéressé n'est pas condamné à une peine supérieure à 2 mois d'emprisonnement pour des faits commis pendant la période précitée.

Si le prévenu se rend coupable de nouveaux méfaits pendant cette période d'épreuve ( c'est-à-dire pendant la période de suspension du prononcé ou pendant la période de sursis), la mesure peut être révoquée (elle est automatiquement révoquée si ces méfaits engendre une condamnation supérieure à 2 mois d'emprisonnement).

Enfin, le juge peut assortir ces mesures de conditions (on parle de probation) à respecter par le prévenu pour pouvoir bénéficier de la suspension du prononcé ou du sursis (exemple : suivre une cure de désintoxication).

Il est par ailleurs important de préciser que les mineurs (les enfants de moins de 18 ans) sont soumis à la loi sur la protection de la jeunesse : ils échappent donc au droit pénal traditionnel.

Les mesures qui peuvent être ordonnées à leur encontre sont les suivantes :

  • le placement
  • l'assistance éducative
  • la réprimande
  • la surveillance
  • la mise à la disposition du gouvernement.

Le Tribunal de la jeunesse peut toutefois décider de se dessaisir du dossier lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans et que les mesures prévues par la loi sur la protection de la jeunesse s'avèrent insuffisantes ou mal adaptées.

Il faut enfin signaler que les malades mentaux sont soumis à la loi de défense sociale : ils peuvent ainsi faire l'objet d'une mesure d'internement.

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Justice, mode d'emploi

268 pages

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