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La médiation en Droit belge

La médiation est un mode alternatif de résolution des conflits qui tend à instaurer un dialogue entre les parties en vue du règlement à l'amiable d'un litige.

Le médiateur est choisi par les parties. C'est un tiers neutre, indépendant et impartial qui ne joue pas le rôle d'un juge ou d'un arbitre : il ne tranche effectivement pas lui-même le différend entre les parties.

Son rôle consiste essentiellement à écouter les parties et à les rapprocher par l'utilisation de techniques spéciales de communication.

Il aide en quelque sorte les parties à trouver un terrain d'entente et à formaliser ensuite l'accord ainsi obtenu.

Quels sont les avantages de la médiation ?

La médiation présente les avantages suivants :

  1. une résolution plus rapide du litige
  2. la réduction de la tension entre les parties qui ne sont pas là pour se disputer mais, bien au contraire, pour tenter de trouver une solution à l'amiable dans l'intérêt de tout le monde
  3. la possibilité de poursuivre ses relations après la matérialisation de l'accord entre les parties
  4. la possibilité de contourner les aléas de la procédure judiciaire : les parties gardent la maîtrise de "leur" affaire
  5. pas de perdant : l'accord dégagé par les parties doit leur permettre de regarder l'avenir sans avoir l'impression de « baisser son pantalon » devant l'adversaire.

Les intérêts et les besoins de chacune des parties sont mis en exergue de manière à pouvoir être rencontrés. Exemple : une partie attachera de l'importance à la reconnaissance de la qualité du travail accompli dans les règles de l'art tandis que l'autre sera plutôt sensible à la disponibilité dont il a fait preuve dans les relations commerciales ... Sans une reconnaissance de la part de l'autre partie de ces éléments fondamentaux, une discussion ne pourra pas être mise en place.

La loi du 21 février 2005 sur la médiation

Le législateur belge a décidé d'accorder une place plus importante à ce mode de résolution des conflits puisque la médiation a été introduite dans le Code judiciaire  par une loi du 21 février 2005.

Tous les litiges susceptibles d'être réglés par transaction peuvent faire l'objet d'une médiation ainsi que diverses matières relatives aux droits des personnes préalablement susceptibles de médiation familiale.

La loi prévoit en outre que tout contrat peut prévoir une clause de médiation. Dans cette hypothèse, le juge ou l'arbitre saisi d'un différend doit suspendre l'examen de la cause jusqu'à la notification par une des parties au greffe de la fin de la médiation.

Une commission fédérale de médiation a été créée pour agréer les organismes de formation des médiateurs, déterminer les critères d'agrément, agréer les médiateurs qui répondront aux conditions suivantes :

  • posséder la qualification requise eu égard à la nature du différend
  • justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation
  • présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaire à l'exercice de la médiation
  • ne pas avoir encouru de sanctions disciplinaires ou administratives incompatibles avec l'exercice de la médiation
  • se soumettre à une formation continue dont le programme sera agréé par la commission fédérale de médiation.

La confidentialité du processus de médiation

Il est important de relever que la confidentialité du processus de médiation est garantie par la loi.

Les documents établis au cours d'une procédure de médiation sont confidentiels et ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits. Ces documents ne seront pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. En cas de violation de cette obligation de secret par une partie, le juge se prononce sur l'octroi de dommages-intérêts. Les documents frauduleusement invoqués seront d'office écartés des débats. Le médiateur ne pourra jamais être appelé en qualité de témoin par les parties au cours d'une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation.

Les conséquences de la proposition de médiation

La loi confère à la proposition de médiation émanant d'une partie des conséquences non négligeables :

  1. Si la proposition de médiation est adressée par lettre recommandée et qu'elle contient la réclamation d'un droit, elle est assimilée à une mise en demeure. Dans ces conditions, la proposition de médiation suspend le cours de l'action attachée à ce droit pendant un mois.
  2. Le protocole de médiation est défini par les parties et le médiateur. En cas d'accord, si le médiateur est agréé par la commission fédérale de médiation, l'écrit constatant l'accord peut faire l'objet d'une homologation par le juge compétent. Seuls la violation de l'ordre public et un accord contraire aux droits des enfants mineurs peuvent justifier le refus d'homologation judiciaire. (article 17 de la loi du 21 février 2005)
  3. Le juge pourra de l'accord des parties ou à la demande de celles-ci ordonner une médiation. Les parties s'accordent sur le nom du médiateur agréé par la commission fédérale de médiation.
  4. La loi prévoit que la décision ordonnant une médiation mentionne expressément l'accord des parties, le nom et la qualité du médiateur ainsi que la durée initiale de la médiation, elle ne devrait pas excéder trois mois (un nouveau délai est cependant possible à la demande des parties), une date d'audience est fixée d'emblée.
  5. En cours de procédure, les parties peuvent solliciter une médiation par lettre adressée au greffe. L'affaire doit être fixée dans les quinze jours de la demande. Si une demande conjointe de médiation est introduite par les parties, les délais de mise en état sont suspendus à dater du jour où la demande est formulée.
  6. Les décisions ordonnant, prolongeant ou mettant fin à une médiation ne sont pas susceptibles de recours.

 

Les types de médiation

 

On peut distinguer trois types de médiation :

  1. La médiation judiciaire : celle qui est ordonnée par un juge.
  2. La médiation volontaire : celle qui est mise en œuvre par les parties en dehors de tout débat judiciaire. Le médiateur est un médiateur agréé.
  3. La médiation libre : celle qui est mise en œuvre par les parties en dehors de tout débat judiciaire. Le médiateur n'est pas agréé ou le protocole prévu par la loi n'a pas été signé. Les parties sont dans une situation identique à celle existant avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2005.

On peut aussi faire la distinction entre :

  • la médiation familiale
  • la médiation civile et commerciale
  • la médiation sociale

Le processus de médiation

Il y a trois étapes :

  1. le premier contact avec le médiateur
  2. les réunions de médiation
  3. la mise au point de l'accord entre les parties

Le premier contact avec le médiateur

Il peut venir d'une partie, d'un avocat, d'un juge, d'un arbitre ou d'un centre de médiation.

Il peut avoir lieu par téléphone ou lors d'une première rencontre à son bureau.

Le médiateur ne doit pas nécessairement prendre connaissance de l'ensemble des dossiers des parties avant la mise en place de la médiation. Certains aimeront connaître l'ensemble des arguments juridiques des parties, d'autres préfèreront par contre être vierges de toute information.

Lors de la première rencontre, le médiateur s'assurera de la compétence de chacune des parties autour de la table d'engager la partie qu'il représente. Il serait en effet ridicule de passer des heures avec des personnes à discuter, à chercher des solutions à un conflit pour qu'en fin de compte, l'une d'entre elles demande de suspendre la médiation pour obtenir un accord de sa hiérarchie !

Cette première rencontre permettra également au médiateur de vérifier qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt ni de problème déontologique. On ne peut être médiateur après avoir été le conseil d'une des parties pas plus que l'on ne peut être médiateur des clients de ses associés !

Enfin, la première rencontre permettra aux médiateurs de fixer le cadre de la médiation et de le faire valider par les parties, notamment la possibilité pour le médiateur de faire des apartés avec les parties et les règles fondamentales de communication :

  • Ecouter l'autre partie
  • Ne pas s'interrompre
  • Parler pour soi ...

La première rencontre entre les parties et le médiateur permettra également de revenir sur un des premiers points d'accord entre les parties : l'existence d'un désaccord et surtout la volonté de régler le litige par la voie de la médiation !

Le médiateur s'appuiera sur les conseils en médiation dans cette première phase.

Enfin, le médiateur insistera sur la confidentialité de la médiation, ce qui signifie que tout peut être dit en médiation puisque rien ne peut être répété ...

Rappelons que la loi garantit cette confidentialité de la médiation puisqu'elle sanctionne sa violation de dommages et intérêts.

Les réunions de médiation

On retrouve autour de la table :

  • Les parties concernées par le litige
  • Leurs avocats (plus rare en médiation familiale)
  • Les conseillers techniques si nécessaire
  • L'assureur des parties si nécessaire

La discussion s'ouvre logiquement sur un exposé des faits par chacune des parties. Le médiateur a naturellement pris soin d'obtenir au préalable l'accord des parties sur celle qui va commencer l'exposé !

Le médiateur usera d'un outil important : la reformulation. Celle-ci permet de :

  • s'assurer que le médiateur a bien compris l'exposé
  • présenter les faits sans passion (sans « piques ») à l'égard de l'autre partie
  • cerner l'enjeu du litige, les différends réels, avoués et inavoués
  • faire ressortir les points communs à chacune des parties

Le médiateur invite ensuite les parties à faire preuve d'imagination pour trouver des solutions au problème posé (brainstorming). L'horizon des solutions est élargi au maximum pour envisager toutes les solutions, même celles qui pourraient paraître, a priori, totalement stupides !

Lors de cette étape, l'utilisation de la technique du « caucus » (c'est un aparté avec l'une des parties) peut s'avérer utile pour comprendre des réticences de l'une ou l'autre partie pour s'exprimer librement en réunion plénière.

Une fois que la masse de solutions a été posée sur la table, le médiateur les reformule pour clarifier les enjeux et les positions de chacun. Ce faisant, il suscitera de nouvelles propositions et pourra créer ainsi une "dynamique de solutions".

Le médiateur ne propose pas lui-même une solution ; il ne porte pas non plus de jugement à l'égard de celles qui ont été proposées ; il n'appuie pas l'une au détriment de l'autre ; il tire bien au contraire parti des idées de chacun et fait réfléchir les parties sur les propositions de chacun.

La mise au point de l'accord de médiation

Une fois qu'une solution a été dégagée par les parties, le médiateur résumera l'entente afin de s'assurer que les parties ont bien compris la même chose (on n'insistera jamais assez sur l'importance de la reformulation tout au long du processus de médiation. C'est à cette occasion que l'on élimine les éventuelles incertitudes.

Le médiateur ne rédige pas nécessairement le projet d'entente. Ce sont souvent les avocats présents autour de la table qui s'en chargent.

Peut-on être certain du résultat d'une médiation ?

Bien sûr que non ... mais, selon les statistiques, 80 % des médiations aboutissent à un accord ! En effet, le simple fait de se retrouver face à l'autre partie, en présence d'un médiateur neutre et indépendant, permet de penser en termes de solutions d'avenir et non plus en termes de conflit.

Le coût d'une médiation ?

Le coût de la médiation est partagé équitablement entre les parties. Cette question est abordée dès la première séance et fait également l'objet de l'accord des parties.

Dans la mesure où la médiation est payante, il est permis de se demander si ce mode alternatif de règlement des conflits n'est pas plus coûteux que le recours à la Justice.

La réponse est négative. Le recours à la médiation est, en réalité, un procédé nettement plus économique que le recours à la procédure judiciaire normale qui est plus longue et plus aléatoire. Les procédures classiques peuvent durer plusieurs mois, plusieurs années, et le résultat n'est pas toujours aisé à déterminer à l'avance. Les parties doivent effectivement défendre leur point de vue devant un juge.

Pour ce faire, elles doivent lancer la procédure (requête, citation, comparution volontaire), déposer un ou plusieurs jeux de conclusions, plaider l'affaire, combattre l'inertie éventuelle de leur adversaire, introduire ou subir un recours contre une décision non satisfaisante ...

Tout cela engendre inévitablement des frais de défense qui seront sensiblement plus élevés que ceux qui résultent d'une médiation qui, elle, permet de régler beaucoup plus rapidement les litiges ...

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Justice, mode d'emploi

268 pages

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