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La pension alimentaire après divorce

La pension alimentaire en cas de divorce par consentement mutuel

Lorsque les époux veulent divorcer par consentement mutuel, ils doivent nécessairement se mettre d'accord sur l'octroi ou non d'une pension alimentaire après divorce à l'un d'eux.

Ils peuvent en fixer librement le montant.

Il n'y a effectivement pas de règles à cet égard, sauf celle qui consiste à se mettre d'accord sur la question.

Une personne qui ne se trouve pas en état de besoin pourrait donc obtenir une pension alimentaire confortable à charge de l'autre tandis que, inversement, un mari ou une épouse qui se trouve dans une situation proche de la misère pourrait ne rien obtenir du tout ...

En principe, les conventions préalables à divorce par consentement mutuel sont immuables, ce qui revient à dire qu'il n'est pas question de revenir en arrière par la suite pour réduire, augmenter ou supprimer la pension alimentaire après divorce en fonction des circonstances de la vie, sauf si les parties ont prévu expressément une porte de sortie (ex : la pension alimentaire sera supprimée si madame se remarie ou vit en concubinage avec un tiers).

La pension alimentaire en cas de divorce pour cause de désunion irrémédiable

Lorsqu'il s'agit d'un divorce pour cause de désunion irrémédiable, chaque conjoint est susceptible de réclamer une pension alimentaire à l'autre à condition de prouver que :

  • sa situation financière est inférieure à celle de son conjoint
  • il ou elle se trouve « dans le besoin ».

Il n'est plus nécessaire de prouver que l'autre a commis une faute ayant provoqué la séparation puis le divorce.

Le demandeur sera cependant privé de son droit à une pension alimentaire si son ex-conjoint peut prouver que l'on se trouve dans l'une des situations suivantes :

  • le demandeur a commis une faute grave
  • il s'est rendu coupable de violences conjuugales
  • il est lui-même à l'origine de son état de besoin

La faute grave

L'article 301 § 2 alinéa 2 du Code civil dispose que « le Tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave » envers son conjoint.

La faute grave peut donc être définie comme étant la faute qui a rendu impossible la poursuite de la vie commune (exemple : madame réclame une pension alimentaire après divorce à monsieur mais celui-ci peut établir qu'elle a commis l'adultère et que cet élément fut la cause de leur rupture).

Les violences conjugales

L'article 301 § 2 alinéa 3 du Code civil précise que « en aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable » de violences conjugales. Le législateur a imposé des conditions strictes, à savoir l'existence d'une condamnation pénale définitive pour des faits de violence à l'égard de son conjoint. La déchéance du droit à la pension alimentaire dépend de la déclaration définitive de culpabilité par un Tribunal et nullement du prononcé d'une peine. Le prévenu qui a pu bénéficier d'un sursis ou d'une suspension du prononcé ne pourra donc pas non plus obtenir une pension alimentaire après divorce.

La création de l'état de besoin

On vise ici le conjoint qui a volontairement décidé pendant le mariage de ne pas agir en vue de se procurer une source de revenus ou celui qui s'est délibérément rendu insolvable après le mariage dans le seul but d'obtenir, précisément, une pension alimentaire après divorce.

Dans ce cas, le demandeur pourra néanmoins obtenir exceptionnellement une pension alimentaire dans les hypothèses suivantes :

Son choix fut la conséquence d'une décision commune des deux conjoints. Il devra cependant démontrer que les circonstances qui avaient conduit les époux à s'accorder sur l'absence d'activité lucrative dans son chef persistent au moment où il formule sa demande d'octroi d'une pension alimentaire.

Il peut démontrer que ce sont les besoins de la famille qui lui ont fait renoncer à promériter des revenus. Le législateur n'a pas défini la « famille » mais nous pensons pouvoir lui attribuer une définition large comprenant non seulement les enfants communs en bas âge mais aussi des enfants issus d'une précédente union ainsi que les pères, mères ou grands-parents.

Le montant de la pension alimentaire après divorce ne doit plus être fixé en tenant compte du niveau de vie qui était celui des époux durant la vie commune. Il doit couvrir l'état de besoin.

L'article 301 § 3, alinéa 1 du Code civil dispose en effet que « le Tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire ». Le montant de la pension alimentaire doit donc permettre au conjoint demandeur de payer ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins élémentaires de la vie.

Il précise également que le Tribunal tient compte « de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire ».

En tout état de cause, l'article 301 § 3, alinéa 2 du Code civil prévoit que « la pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur ».

Le juge peut éventuellement fixer une pension dégressive au cours du temps, par exemple pour inciter le demandeur à trouver dès que possible une autre source de revenus.

L'article 301 § 6, alinéa 1 du Code civil dispose que « le Tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ». La pension alimentaire après divorce est donc automatiquement indexée chaque année.

L'article 301 § 7, alinéa 1 du Code civil précise que « le Tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension dans le jugement prononçant le divorce ou par une décision ultérieure si, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, ce montant n'est plus adapté ».

Le législateur a, pour le reste, prévu que, en principe, la durée de la pension alimentaire après divorce ne peut dépasser celle du mariage mais il existe certaines exceptions :

Le juge peut tout d'abord décider que la pension alimentaire sera due pendant une durée plus courte que celle du mariage.

L'article 301 § 4 alinéa 2 du Code civil dispose ensuite que « en cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le Tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire » .

L'article 301 § 10 du Code civil indique enfin que « la pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties. Le Juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne ».

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