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Droit belgeDroit pénalLe Droit belgeDroit pénalLa procédure pénale en Belgique

La procédure pénale en Belgique

La procédure pénale comporte deux phases :

  1. une phase préparatoire
  2. une phase de jugement

La phase préparatoire

L'action pénale peut être introduite par :

  • une plainte de la victime
  • une dénonciation par un tiers
  • la constatation par un officier de police judiciaire de l'existence d'une infraction (flagrant délit)
  • une constitution de partie civile (la victime réclame la réparation de son dommage en adressant une réclamation contre l'auteur des faits devant un juge d'instruction)
  • une citation directe (la victime assigne directement l'auteur des faits devant le tribunal).

Lorsqu'une plainte est déposée, elle est transmise au ministère public qui peut prendre trois décisions :

  1. le classement sans suite
  2. la mise à l'information
  3. la transmission « pour disposition » à un autre parquet

La médiation pénale

La médiation pénale tend à régler un litige né de la commission d'une infraction sans l'intervention du tribunal correctionnel. C'est une procédure volontaire qui requiert l'accord et la participation de toutes les parties (l'auteur des faits et sa victime). Dans le cadre de cette médiation pénale, le parquet peut proposer une médiation entre parties, un suivi thérapeutique, un travail d'intérêt général et/ou une formation. C'est au cours de cette procédure que l'assistant de justice assure un entretien avec l'auteur et la victime, examine les possibilités de mettre la médiation en route et, surtout, le respect de l'accord éventuellement intervenu entre les parties. En pratique, si l'infraction commise a causé un dommage, la médiation passera nécessairement par un accord portant sur l'indemnisation de la victime (entre autres choses).

Le parquet peut proposer une médiation pénale lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel il ne requerrait pas une peine d'emprisonnement de plus de deux ans

En pratique, le parquet transmet le dossier à un assistant de médiation. Celui-ci s'entretient avec l'auteur de l'infraction et la victime, ensemble ou séparément. L'objectif de cette démarche est d'analyser les motifs et les conséquences des faits, mais aussi les motivations et les attentes des parties. L'auteur de l'infraction et la victime peuvent se faire assister par un avocat. L'assistant de médiation écoute la version de chacune des parties. Il favorise la recherche d'un accord entre le délinquant et sa victime.

Si un accord avec l'auteur de l'infraction s'avère impossible, la procédure est arrêtée et le parquet prend alors la décision adéquate (poursuivre l'intéressé devant le tribunal correctionnel).

Dans le cas contraire, le ministère public organise une séance de médiation au cours de laquelle l'accord intervenu entre les parties sera intégré à un procès-verbal.

L'accord entre l'auteur des faits et sa victime peut prendre plusieurs formes :

  1. l'engagement du délinquant à indemniser la victime de ses agissements
  2. l'engagement de l'auteur à suivre un traitement ou une thérapie
  3. l'acceptation de la personne concernée à accomplir un travail d'intérêt général, c'est-à-dire une activité non rémunérée au profit de la collectivité et ce, pendant une durée maximale de 120 heures dans un délai de six mois.
  4. l'acceptation de l'auteur des faits à suivre une formation déterminée pendant un durée maximale de 120 heures dans un délai de six mois.
  5. une combinaison des différentes mesures susmentionnées

L'assistant de médiation est chargé de vérifier si la mesure ou l'accord est correctement appliqué. L'auteur de l'infraction doit produire les pièces justificatives requises. En ce qui concerne le travail d'intérêt général, le suivi se fait conformément à la loi sur la probation.

L'instruction

Le juge d'instruction est saisi par le ministère public ou par une constitution de partie civile. Ce juge qui fait partie du tribunal de première instance doit instruire à charge et à décharge, ce qui revient à dire qu'il doit rechercher tant les éléments favorables à l'inculpé que ceux qui lui sont défavorables. Il prépare donc un dossier complet qui sera soumis ensuite à l'appréciation de la juridiction compétente (tribunal correctionnel ou cour d'assises), sauf bien sûr s'il n'y a pas de charges suffisantes.

Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre du suspect si les conditions suivantes sont réunies :

  • il faut que les indices de culpabilité soient suffisamment sérieux (pas question de mettre quelqu'un sous mandat d'arrêt pour faire pression sur lui)
  • il doit y avoir une absolue nécessité de priver l'inculpé de sa liberté pour préserver la sécurité publique
  • l'infraction qui lui est reprochée doit être de nature à entraîner une emprisonnement d'un an au moins (on ne place pas quelqu'un en détention préventive parce qu'il s'est mal garé ...)
  • si le maximum de la peine ne dépasse pas 15 ans de travaux forcés, il faut en outre de sérieuses raisons de craindre une récidive, une fuite, une disparition des preuves ou une collusion avec les tiers si l'inculpé est remis en liberté

Le mandat d'arrêt est contrôlé par la chambre du conseil (et par la chambre des mises en accusation en degré d'appel) tant au niveau de sa légalité que de son opportunité.

La phase de jugement

Si les charges retenues contre une personne sont suffisantes, elle est poursuivie devant une juridiction répressive (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).

Le juge statue d'abord sur l'action pénale :

  • les faits sont-ils établis ?
  • quelle peine peut-on infliger au prévenu ou à l'accusé compte tenu des circonstances ?

Il statue ensuite sur l'action civile : quel est le montant du préjudice subi par la victime qui s'est constituée partie civile ?

Comment se passe une audience devant le tribunal de police ?

La plupart du temps, les prévenus sont représentés par leur avocat.

Concrètement, le tribunal vérifie tout d'abord s'il y a des victimes qui souhaitent se constituer partie civile pour réclamer la réparation de leur préjudice à charge du prévenu. Si tel est le cas, il leur donne la parole.

Le ministère public expose ensuite ses réquisitions. Lorsque les faits sont établis et qu'il n'y a pas vraiment de contestation possible, il se borne le plus souvent à solliciter l'application de la loi pénale, sans autre précision ...

Le prévenu et son avocat reçoivent la parole en dernier lieu.

Comment se passe une audience devant le tribunal correctionnel ?

C'est un peu plus compliqué que devant le tribunal de police, surtout si les infractions sont graves, s'il y a beaucoup de prévenus, s'il y a beaucoup de parties civiles ...

En pratique, l'audience commence par une « mini-instruction ». Les prévenus sont interrogés un à un par le président du tribunal qui peut leur poser toutes les questions utiles pour lui permettre de prendre ultérieurement sa décision.

Lorsque cette instruction d'audience est terminée (et cela peut, parfois, s'étaler sur plusieurs audiences), le tribunal demande s'il y a des victimes qui souhaitent se constituer partie civile. Si tel est le cas, ces victimes doivent préciser ce qu'elles réclament (quitte à ne réclamer provisoirement que 1,00 € « à titre provisionnel ») et à l'encontre de qui elles formulent leur demande d'indemnisation. Les parties civiles ont le droit de prendre la parole pour tenter de convaincre le tribunal de la culpabilité du ou des prévenu(s).

Le tribunal donne ensuite la parole au parquet qui se lève pour présenter ses réquisitions. Lorsqu'il estime que les poursuites sont fondées (ce qui est naturellement le cas le plus fréquent), il propose dans la foulée une peine qu'il estime juste pour sanctionner le comportement du prévenu.

La parole est donnée, in fine, aux prévenus et à leurs avocats. Ceux-ci ont la possibilité de contester les faits (ils plaident alors l'acquittement), de les replacer dans leur contexte pour que le tribunal fasse preuve de compréhension ou, tout simplement, de solliciter l'indulgence du juge. C'est assez caricatural mais il est évidemment impossible de dresser ici le catalogue de toutes les attitudes possibles dans un procès pénal ...

Lorsque tout le monde a pu s'exprimer, le tribunal prend l'affaire en délibéré et il annonce la date de son jugement.

Comment se passe la procédure devant la cour d'assises ?

La première audience est consacrée au tirage au sort des jurés effectifs qui, ensemble, vont constituer le jury populaire ainsi que des jurés suppléants (1 à 12 selon la durée probable des débats).

Le Procureur général et l'accusé peuvent récuser (chacun) six jurés, parfois plus selon le nombre de jurés suppléants, mais ils ne sont pas tenus de justifier leur décision. S'il y a plusieurs accusés, ils ne peuvent récuser, ensemble, que six jurés.

Après l'interrogatoire tendant à vérifier l'identité des accusés, le président de la cour invite les jurés effectifs et suppléants tirés au sort à prêter serment dans les termes prescrits par la loi. Il ordonne ensuite au greffier de lire l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation ainsi que l'acte d'accusation (à moins que ce ne soit le Procureur général lui-même qui procède à cette lecture). Le Procureur général présente ensuite brièvement le sujet de l'accusation. L'accusé a le droit d'y répondre.

Les témoins qui doivent être entendus à la requête du Procureur général, des parties civiles et des accusés sont ensuite priés par le président de se retirer dans une salle prévue à cet effet. Ils ne pourront en sortir que pour être entendus après avoir prêté serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité ». Les témoins qui n'ont pas encore été entendus ne peuvent assister aux déclarations faites par les autres. Certaines personnes (les parents, les enfants, les frères et sœurs des accusés, les parties civiles) peuvent être entendus mais ils ne le sont pas en qualité de témoins et ne prêtent d'ailleurs pas serment.

Les accusés peuvent réagir par rapport aux déclarations des témoins et ils peuvent, le cas échéant, leur poser des questions mais ils doivent nécessairement le faire par l'intermédiaire du président de la cour d'assises. Les assesseurs, le Procureur général et les jurés peuvent aussi questionner les témoins mais ils doivent préalablement demander la parole au président. Les parties civiles ne peuvent par contre pas poser de questions directes aux témoins. Comme les accusés, elles doivent passer par l'intermédiaire du président de la cour.

Lorsque l'audition des témoins est achevée, chaque partie est amenée à exposer son point de vue. Les parties civiles sont les premières à s'exprimer. Viennent ensuite le réquisitoire du Procureur général et les plaidoiries de la défense. Chacun a la possibilité de répliquer, mais en suivant le même ordre. Lorsque tout le monde s'est exprimé, le président de la cour annonce la clôture des débats.

Il rappelle ensuite aux jurés les fonctions qu'ils auront à remplir et formule les questions auxquelles ils devront répondre par oui ou par non, sans devoir justifier leur réponse.

Ces questions sont remises au chef du jury. Le président de la cour rappelle à cette occasion que si l'accusé est déclaré coupable d'un fait principal à la simple majorité (7 voix sur 12), ils devront en faire mention en tête de leur déclaration.

Les jurés se retirent pour délibérer, sans le président et ses assesseurs. Pendant cette délibération qui peut prendre plusieurs heures, personne ne peut entrer dans la salle de délibération, sauf autorisation écrite du président qui ne peut lui-même y entrer que s'il est appelé par le chef du jury. Il doit, en ce cas, être accompagné des accusés et de leurs avocats, des parties civiles et leurs avocats, du ministère public et du greffier.

C'est par vote secret (oui ou non), que les jurés répondront à chaque question posée en ne se fondant que sur leur intime conviction. Ils devront répondre d'abord à la question portant sur le fait principal (exemple : l'accusé a-t-il commis le meurtre ?) puis à celles qui portent sur l'existence éventuelle de circonstances aggravantes ou atténuantes (a-t-il agi avec préméditation ?).

Le résultat de chaque vote est consigné immédiatement en marge de la question sans indication du nombre de suffrages sauf dans le cas où la déclaration affirmative de culpabilité sur le fait principal ne s'est formée qu'à la simple majorité (7 sur 12). Dans ce dernier cas, si un seul des trois magistrats de la cour se rallie à la majorité, c'est l'acquittement qui sera prononcé ; si deux des trois magistrats se rallient à cette majorité, c'est la culpabilité qui sera retenue. Bref, il faut que la cour se rallie par au moins deux voix à la majorité du jury pour qu'un verdict de culpabilité soit prononcé à l'encontre de l'accusé.

La décision est ensuite portée à la connaissance des accusés.

Si ceux-ci ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, le Procureur général requiert à nouveau mais uniquement sur la peine. Les accusés ont bien sûr le droit de s'exprimer à cet égard mais il n'est évidemment pas question de faire marche arrière et de tenter de convaincre le jury qu'il se serait trompé en prononçant un verdict de culpabilité. Les jurés accompagnés, cette fois, des trois magistrats de la cour, se retirent à nouveau pour délibérer sur la peine à infliger aux accusés. Le président recueille les opinions des jurés en commençant par le plus jeune, puis les deux assesseurs en commençant par le dernier nommé avant d'exprimer sa propre opinion.

Si les avis divergent, on refait un tour de table. Si plus de deux opinions subsistent encore sans qu'aucune n'ait obtenu la majorité absolue, ceux qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'accusé doivent se joindre à l'une des autres opinions. S'il subsiste encore plus de deux opinions sans qu'aucune n'ait obtenu la majorité absolue, on recommence le même processus.

Lorsqu'il y a accord sur la peine, le jury et la cour reviennent à l'audience et l'arrêt est lu aux accusés par le président.

Ce n'est qu'à la fin du procès d'assises que la cour statuera sur les prétentions des parties civiles, après avoir une dernière fois entendu celles-ci, les accusés ainsi que le Procureur général.

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