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Droit belgeDroit judiciaireLa procédure civile

La procédure civile en Droit judiciaire belge

On peut, très schématiquement, diviser le procès civil en plusieurs phases :

  • L'introduction de la demande
  • L'audience d'introduction
  • L'échange des pièces et des conclusions
  • Les incidents de procédure
  • Les plaidoiries
  • La décision
  • Les recours
  • L'exécution des décisions de justice (saisies)

L'introduction de la demande

Le Code judiciaire prévoit que toute action en justice doit, en principe, être introduite par une citation, laquelle doit être « signifiée » à la partie adverse par un Huissier de Justice.

Il existe cependant quelques exceptions au principe du recours à la citation.

La loi prévoit en effet la possibilité de déposer une requête dans certains cas : litige en matière de bail, pension alimentaire, sécurité sociale ...

Il est également possible de lancer une procédure en justice par comparution volontaire devant le juge compétent pour le trancher.

Pour être valable, « l'acte introductif d'instance » (c'est un terme générique qui peut désigner aussi bien une citation qu'une requête) doit contenir, au minimum, les éléments suivants :

  • L'identité et les coordonnées complètes de la partie requérante, c'est-à-dire celle qui lance la procédure
  • L'identité et les coordonnées complètes de la partie citée, c'est-à-dire celle contre laquelle la procédure est lancée
  • Un exposé des tenants et des aboutissants du litige (les faits)
  • L'exposé de la demande

L'audience d'introduction

L'audience d'introduction est la première audience du juge, celle dont la date est mentionnée sur la citation ou sur la convocation du greffe (lorsque la procédure est lancée à la suite du dépôt d'une requête).

Que peut-il se passer à l'audience d'introduction ?

La partie citée ne se présente pas et n'est pas représentée par un avocat

Vous avez la possibilité de solliciter un jugement par défaut.

Le juge constatera l'absence de votre adversaire et, par la même occasion, le fait qu'il ne conteste pas votre demande. La plupart du temps, vous obtiendrez donc ce que vous demandez mais le juge a tout de même l'obligation de soulever d'office certains moyens de défense en présumant que la partie citée n'aurait pas manqué de le faire si elle s'était présentée.

La partie citée pourra, le cas échéant, faire opposition à ce jugement.

La partie citée se présente en personne et ne conteste pas la demande

Dans ce cas, vous pourrez naturellement obtenir ce que vous demandez et le jugement sera contradictoire.

Il ne sera pas possible pour votre adversaire de faire opposition par la suite.

La partie citée se présente en personne, ne conteste pas la demande mais sollicite des délais de paiement

C'est assez fréquent. Un débiteur malheureux et de bonne foi peut en effet obtenir des facilités de paiement.

C'est le juge qui apprécie, au cas par cas, la situation.

La partie citée conteste la demande

Si la demande que vous formulez n'est pas très compliquée et si le rôle n'est pas trop encombré (= s'il n'y a pas trop d'affaires et qu'il est possible de dégager un peu de temps pour permettre à chacun de s'exprimer), le juge peut entendre les arguments de chacune des parties.

C'est la procédure des « débats succincts » qui est prévue par l'article 735 du Code judiciaire.

En principe, si le demandeur (celui qui a introduit la procédure) veut que l'affaire soit retenue à l'audience d'introduction, il est préférable de faire référence à cet article dès le départ, dans la citation ou la requête. Attention : il ne suffit pas de dire que les débats seront succincts et que le dossier devra être plaidé à l'audience d'introduction : il faut justifier cette demande.

La loi précise que, sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts dans les cas suivants :

  • le recouvrement des créances incontestées
  • les mesures « avant dire droit » destinées à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties (exemple : demande d'expertise)
  • les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935
  • le règlement des conflits sur la compétence
  • les demandes de délais de grâce.

Si la contestation de la partie défenderesse est, par contre, telle qu'il faudra nécessairement « instruire » la demande, la cause sera reportée à une date ultérieure ou renvoyée au rôle.

On dit que la demande doit être « instruite » lorsque les parties doivent nécessairement s'échanger des pièces et des conclusions.

C'est la procédure « normale », par opposition à la procédure des débats succincts.

Un calendrier de procédure peut alors être acté, à moins que les parties soient d'accord pour ne pas se mettre la pression et renvoyer l'affaire au rôle (remise sans date). Voir à ce propos la question suivante ...

Si personne ne comparaît à l'audience d'introduction, le juge prendra normalement lui-même l'initiative de fixer un calendrier de procédure au plus tard six semaines après l'audience d'introduction.

Il détermine le nombre de conclusions et la date ultime à laquelle les conclusions doivent être déposées au greffe et adressées à l'autre partie ainsi que la date et l'heure de l'audience de plaidoirie et la durée de celle-ci.

Ceci étant dit, les parties peuvent parfaitement déroger d'un commun accord à la mise en état judiciaire dès l'audience d'introduction et solliciter le renvoi de la cause au rôle ou, lorsque les circonstances s'y prêtent, une remise à date fixe.

L'échange des pièces et des conclusions (l'instruction contradictoire)

Le Code judiciaire impose à chacune des parties l'obligation de déposer au greffe et de communiquer aux autres parties leurs pièces et leurs conclusions (note d'observations écrite).

Cette troisième phase, qui fait suite à l'audience d'introduction, est souvent la plus longue et, la plupart du temps, la plus importante du procès.

Il n'y a pas de règles de forme à respecter pour la rédaction des conclusions mais il faut tout de même indiquer les renseignements utiles pour permettre au juge d'identifier le dossier.

Les conclusions contiennent les moyens de défense que chacune des parties entend développer dans le cadre du litige.

Les plaidoiries

Les plaidoiries constituent sans doute l'aspect le plus spectaculaire du procès mais ce n'est pourtant pas le plus important.

Une bonne plaidoirie implique une présentation claire, précise, concise des moyens de défense déjà développés dans les conclusions.

La décision de justice

La décision rappelle, tout d'abord, qui sont les parties en litige.

Elle expose ensuite, la plupart du temps, les faits ainsi que les positions de chacune des parties.

Le juge rentre alors dans le vif du sujet en précisant les motifs qu'il a retenus pour prendre sa décision. L'obligation de motivation est prévue par la Constitution. Elle consiste à expliquer aux parties pourquoi la décision va dans tel sens plutôt que dans tel autre. La motivation doit leur permettre de vérifier si le juge a examiné tous les moyens de défense qui ont été soulevés dans le cadre du litige et s'il a correctement appliqué les règles légales en la matière.

Le jugement ou l'arrêt se termine par le « dispositif » qui contient la décision proprement dite. Le dispositif est donc la suite logique des motifs. C'est ici que le juge précise si, à son avis, l'action est recevable et fondée ou, au contraire, si elle ne l'est pas.

Les voies de recours

Les voies de recours sont les procédures que la loi offre aux parties qui souhaitent obtenir la réformation d'une décision qui a déjà été prononcée par un juge. Il y a deux types de voies de recours :

  • Les voies de recours ordinaires : l'opposition et l'appel
  • Les voies de recours extraordinaires : la tierce opposition, la prise à partie, la requête civile, la demande en rétractation et le pourvoi en cassation

L'opposition

L'opposition est la voie de recours ordinaire qui est ouverte contre une décision prononcée par défaut.

L'acte d'opposition doit être signifié à votre adversaire par un huissier de justice. Il s'agit donc d'une citation et non d'une requête (sauf dans certains cas exceptionnels).

Il est également possible de faire opposition par le biais d'une comparution volontaire des parties mais cela suppose évidemment l'accord de l'autre partie.

L'opposant doit nécessairement énoncer les moyens de défense qu'il souhaite soulever dans le cadre de son recours.

Le délai d'opposition est d'un mois à dater de la signification de la décision par un huissier de justice.

L'appel

L'appel est la voie de recours ordinaire qui permet à une partie de solliciter la réformation d'un jugement par une juridiction supérieure.

L'appel n'est pas toujours possible : le droit à un double degré de juridiction n'est pas garanti, ni par la Constitution, ni par la Convention européenne des Droits de l'Homme.

L'acte d'appel peut être signifié à votre adversaire par un huissier de justice.

Le plus souvent, l'appel est toutefois introduit par une requête d'appel qui est déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Le recours est ensuite notifié à l'intimé par le greffe et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt de l'acte.

L'appelant doit nécessairement énoncer les moyens de défense qu'il souhaite soulever dans le cadre de son recours. Il faut par ailleurs préciser sur l'acte qui sera le juge d'appel (il va de soi que vous ne pouvez pas le choisir à votre guise : le juge d'appel compétent est celui qui est désigné comme tel par le Code judiciaire) et indiquer ses coordonnées.

Il est également indispensable de signaler à l'intimé la date et l'heure de la première audience de comparution devant le juge d'appel ainsi désigné. En pratique, l'appelant téléphone au greffe pour expliquer qu'il a l'intention de déposer une requête d'appel. Le greffe lui communique alors la date d'introduction de son recours et, le cas échéant, le numéro de la chambre qui statuera sur celui-ci. Ces informations doivent figurer sur la requête d'appel (généralement à la fin de l'acte).

Le délai d'appel est d'un mois à dater de la signification de la décision par un huissier de justice. Tant que le jugement ou l'arrêt n'a pas été signifié, le délai ne court pas et il est toujours possible de faire appel, même plusieurs mois après le prononcé.

ATTENTION : la loi prévoit de nombreuses exceptions.

La tierce opposition

La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui permet à un tiers de solliciter la réformation d'une décision de justice qui porte atteinte à ses droits. Par tiers, il faut naturellement entendre toute personne qui n'est pas partie au procès.

La prise à partie

La prise à partie est une action en responsabilité civile contre un ou plusieurs magistrats dans les cas limitativement énumérés à l'article 1140 du Code judiciaire. C'est aussi une voie de recours extraordinaire contre une décision malhonnête qui a déjà été prononcée. C'est la Cour de cassation qui est compétente pour statuer sur ce recours.

La requête civile

La requête civile est un recours extraordinaire qui tend à obtenir la rétractation d'une décision erronée qui est passée en force de chose jugée. Les causes sont énumérées limitativement par la loi. Elles reposent toutes sur une erreur de fait qui n'est pas imputable au juge et qui est découverte après le prononcé de la décision.

La demande en rétractation

Il ne faut pas confondre la demande en rétractation avec la requête civile même si le résultat est identique ... Il s'agit ici d'un recours extraordinaire qui permet d'obtenir la rétractation d'une décision lorsque celle-ci s'est fondée sur une loi ou un décret qui a été annulé par la Cour constitutionnelle (ou sur un arrêté d'application de cette loi ou de ce décret).

Le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est certainement le recours extraordinaire le plus connu et le plus utilisé dans notre arsenal juridique.

La Cour de cassation est chargée de contrôler la légalité des décisions prises par les juges. Attention : elle ne rejuge pas à nouveau l'affaire et n'aborde donc pas le fond du litige. Son rôle est limité à un examen de la légalité des décisions, ce qui implique aussi l'examen de la rationalité du raisonnement tenu par le juge (les conclusions déduites des faits sont-elles logiques ?).

Seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi. Un jugement rendu en premier ressort ne peut donc être soumis à la Cour de cassation car il est susceptible d'appel. Le fait que le délai d'appel soit expiré n'y change rien car, en ce cas, vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même ...

Le délai est de trois mois à dater de la signification de la décision, sauf lorsque la loi prévoit exceptionnellement un délai plus court. Tant que le jugement ou l'arrêt n'est pas signifié, un pourvoi reste possible pendant 30 ans à dater de son prononcé.

Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, ce qui revient à dire que la décision contre laquelle le recours a été introduit peut sortir ses effets et faire l'objet d'une exécution forcée aux risques et périls de la partie poursuivante.

Contrairement à ce qui se passe en cas d'opposition ou d'appel, la Cour de cassation ne rejuge pas l'affaire mais elle se borne à vérifier si la loi a été correctement appliquée par le juge. C'est notamment pour cette raison qu'il n'est pas possible de soulever de nouveaux moyens de défense dans le cadre d'un pourvoi car on ne peut reprocher au juge de ne pas avoir répondu correctement à des moyens qui n'ont pas été développés devant lui. Par contre, rien n'empêche le demandeur en cassation de développer de manière différente les moyens qu'il avait déjà soulevés devant le juge du fond.

Le pourvoi doit nécessairement être signé par un avocat à la Cour de cassation. Il doit être signifié à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. Il doit ensuite être déposé au greffe de la Cour de cassation dans les quinze jours de la signification. Le pourvoi doit obligatoirement préciser quelles sont les dispositions légales qui auraient été violées par le juge et indiquer en quoi consiste cette violation.

Un pourvoi est un acte de procédure extrêmement complexe qui nécessite des compétences particulières (ce qui justifie le recours obligatoire à un avocat à la Cour de cassation).

L'exécution des décisions de justice

Si une partie ne respecte pas une décision de justice, l'autre peut l'y contraindre en procédant à l'exécution forcée de celle-ci.

Il faut tout d'abord produire l'expédition du jugement ou de l'arrêt revêtu de la formule exécutoire. Concrètement, il s'agit d'une copie conforme de la décision sur laquelle un cachet a été apposé par le greffe, cachet qui permet à un huissier de justice de poursuivre l'exécution forcée de celle-ci.

Il faut ensuite procéder à la signification de la décision par un huissier de justice et, le plus souvent, à la signification d'un commandement préalable à saisie. Il s'agit donc de porter à la connaissance de votre adversaire votre souhait de faire exécuter la décision.

Dans certains cas, il est possible de procéder à une saisie conservatoire, sans attendre qu'un jugement soit effectivement prononcé par un tribunal.

Il faut en ce cas obligatoirement obtenir une autorisation du juge des saisies, sauf lorsque la loi ne le prévoit pas (saisie-arrêt conservatoire) ou si la saisie est réalisée à la suite d'un jugement qui n'est pas exécutoire.

Pour obtenir cette autorisation, il faut que :

  1. le cas requiert célérité : il doit y avoir des éléments qui sont de nature à laisser craindre que le débiteur se rende insolvable
  2. la créance doit être certaine, liquide et exigible : il faut donc qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse de cette créance, qu'elle soit arrivée à l'échéance et qu'elle soit déterminée quant à son montant

Que peut-on saisir à la suite d'une décision de justice ?

  • Les meubles du débiteur : saisie mobilière. 
  • 2) Les immeubles du débiteur : saisie immobilière.
  • 3) Les sommes dues par un tiers au débiteur (exemple : le salaire dû par un employeur à son travailleur) : saisie-arrêt.
  • 4) Les biens qui garnissent les fruits d'une terre non encore cueillis ou récoltés : saisie-brandon.
  • 5) Un navire ou un bateau

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Justice, mode d'emploi

268 pages

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