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Droit belgeIntroduction au DroitLes sources du Droit

Les sources du Droit

Le juriste est avant tout un chercheur.

C'est un homme de documentation.

Il est impossible aujourd'hui de répondre à une question de nature juridique sans se plonger dans le flot des nombreuses publications spécialisées en la matière.

Le droit ne comprend en effet pas seulement les textes de lois, mais il repose aussi sur les multiples décisions de justice, les ouvrages de doctrine rédigés par les juristes, la coutume et l'équité.

La loi

La loi a été pendant de très nombreux siècles une source accessoire du droit.

Elle est devenue la source principale du droit après la Révolution française.

Le terme "loi" peut être compris au sens large ou au sens restreint.

C'est au sens large que nous envisageons ici ce vocable.

Il couvre ainsi :

  • la Constitution
  • le droit international directement applicable dans l'ordre juridique belge
  • la loi au sens restreint, le décret et l'ordonnance
  • les arrêtés-lois
  • les arrêtés et les règlements

La Constitution

La Constitution est incontestablement la règle de base de notre droit interne.

C'est elle qui constitue l'assise de l'État.

Elle a été adoptée par le Congrès national le 7 février 1831.

La procédure de révision de la constitution est relativement complexe, ce qui se comprend puisque l'on touche aux fondements mêmes de l'État :

Il faut une déclaration de révision provenant des trois branches du pouvoir législatif (le Roi, la chambre des représentants, le Sénat).

Cette déclaration engendre une dissolution automatique des chambres du Parlement.

Les élections législatives doivent être organisées dans les quarante jours.

Les nouvelles chambres du Parlement doivent être installées dans les deux mois.

La révision de la constitution est toujours partielle.

Le texte de la révision doit être adopté par les trois branches du pouvoir législatif (une majorité spéciale est requise : il faut impérativement que les deux tiers des membres soient présents dans chaque chambre et que le texte soit accepté par les deux tiers de ces membres).

Le droit international applicable dans l'ordre interne

Les règles de droit international qui créent des droits et des obligations pour les particuliers sont directement applicables dans l'ordre juridique interne belge.

Ces règles priment les lois belges.

Cette primauté est reconnue non seulement aux traités internationaux mais aussi à tous les actes posés par les organisations qui ont été créées par un traité international pour autant que ces actes soient suffisamment précis, complets et générateurs de droits pour les particuliers : on vise plus particulièrement les règlements C.E.E. (Communauté économique européenne) et C.E.E.A. (Communauté économique de l'Énergie atomique) et les décisions générales C.E.C.A. (Communauté économique du Charbon et de l'Acier) ainsi que les directives C.E.E. et C.E.E.A. et les recommandations C.E.C.A.

La loi au sens restreint, le décret et l'ordonnance

La loi au sens strict est l'acte posé par le pouvoir législatif fédéral.

Celui-ci est composé de trois branches : le Roi, la chambre des représentants et le Sénat (voir à ce propos notre section consacrée aux institutions).

Il faut assimiler à la loi au sens restreint les décrets adoptés par les Communautés et les Régions ainsi que les ordonnances de la région de Bruxelles-Capitale.

Nous examinons plus loin l'élaboration de ces lois, décrets et ordonnance.

Les arrêtés-lois

Nous avons vu que le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Roi, la chambre des représentants et le Sénat.

Pendant la première guerre mondiale, les chambres se sont toutefois trouvées dans l'impossibilité de se réunir : le Roi a dès lors été amené à prendre des mesures de portée législative après délibération en conseil des ministres.

Pendant la seconde guerre mondiale, les chambres se sont à nouveau trouvées dans l'impossibilité de remplir leurs attributions et le Roi s'est par ailleurs trouvé dans l'impossibilité de régner : notre souverain et les ministres réunis en conseil ont alors rempli de la fonction législative.

Dans les deux cas, la Cour de cassation a admis la constitutionnalité de ce procédé : les arrêtés- lois doivent par conséquent être considérés comme une source de droit.

Les arrêtés et les règlements

Les arrêtés royaux

Les arrêtés royaux tendant à l'exécution des lois

Les lois contiennent souvent une série de règles créatrices de droit pour les particuliers.

Elles ne peuvent cependant pas être complètes, ni régler tous les détails relatifs à l'application de ces règles.

C'est la raison pour laquelle elles font généralement l'objet d'une exécution par des arrêtés royaux : on dit ainsi que "le Roi exécute les lois".

Ce pouvoir peut être très important : la loi se borne parfois à préciser les principes de base et laisse le soin au Roi de veiller à son exécution par des arrêtés qui contiendront finalement une série impressionnante de règles juridiques à appliquer (on parle en ce cas de "loi-cadre").

Les arrêtés royaux de pouvoirs extraordinaires

Nous avons vu plus haut que le Roi avait été amené à exercer le pouvoir législatif sous la forme des arrêtés-lois.

À la fin de chacune des deux guerres mondiales, plusieurs lois ont attribué des pouvoirs très importants au Roi afin de lui permettre de procéder à la reconstruction du pays.

Les arrêtés pris en exécution de ses lois son considérés comme des arrêtés de pouvoirs extraordinaires.

Ceux-ci sont considérés comme des actes du pouvoir exécutif et non comme des actes du pouvoir législatif, à la différence des arrêtés-lois.

Il est important de noter que les arrêtés royaux de pouvoirs extraordinaires peuvent abroger, compléter, modifier, ou remplacer des lois.

Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux

Il arrive parfois que le législateur habilite le Roi à régler certaines matières qui relèvent normalement du pouvoir législatif.

Cette habilitation ne concerne que des domaines précis et elle ne vaut que pour une durée très limitée.

Ces arrêtés de pouvoirs spéciaux doivent souvent faire objet de formalités postérieures afin de permettre un contrôle parlementaire de l'usage que le Roi a fait des pouvoirs qui lui ont ainsi été attribuées.

Les arrêtés royaux relevant du pouvoir réglementaire propre du Roi

La constitution offre aux Roi un pouvoir réglementaire autonome ( c'est notre souverain qui arrête par exemple le statut du personnel de la fonction publique).

Les arrêtés pris par le pouvoir exécutif au sein des communautés et des régions

Les Gouvernements des Communautés et des Régions, le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la Commission communautaire commune de la même Région exécutent les décrets et les ordonnances (comme le Roi exécute les lois) et ils exercent le cas échéant un pouvoir autonome qui leur est conféré par la constitution ou par une loi de répartition de compétences.

Les arrêtés ministériels

Les lois, les décrets, les ordonnances et les arrêtés royaux ou les arrêtés des gouvernements ou des collèges communautaires et régionaux peuvent confier à un ministre le soin de régler le détail de telle législation ou de telle réglementation.

L'intervention ministérielle ne peut, en principe, porter que sur les points secondaires.

Les arrêtés ministériels qui présente un caractère réglementaire sont normalement soumis à la section de législation du Conseil d'État.

Il faut par ailleurs signaler que les ministres adoptent souvent des circulaires ou des directives pour l'organisation interne de leurs services.

Ces actes n'ont théoriquement aucune valeur juridique mais elle constitue un guide précieux de l'interprétation de telle ou telle règle.

Il y a cependant une certaine dérive car nos ministres n'hésitent plus à élaborer de nouvelles règles par le biais de simples circulaires au directives.

Les règlements des autorités décentralisées

Les autorités publiques décentralisées territorialement sont les provinces, les communes, l'agglomération de Bruxelles, les intercommunales et les centres publics d'aide sociale.

Les autorités publiques décentralisées par services sont les organismes à compétence spécialisée qui exercent leurs pouvoirs surtout le territoire de notre pays ou sur une partie de ce territoire.

Ces organes décentralisés ont la possibilité de poser des actes juridiques à caractère réglementaire, mais sous le contrôle de l'autorité supérieure.

 

La jurisprudence

 

La jurisprudence couvre l'ensemble des règles de droit qui se dégagent des décisions de justice rendues par les juridictions belges et internationales.

Il est très important de préciser ici que le juge ne peut violer les règles de droit existantes, ni créer une règle nouvelle.

Il doit nécessairement appliquer la loi et rien que la loi.

Si celle-ci n'est pas suffisamment claire, il doit inévitablement l'interpréter.

Si elle paraît mal adaptée à la situation qui lui est soumise, il peut combler avec une extrême prudence les lacunes de la loi.

Le juge ne peut aller plus loin : il ne peut modifier la loi ou inventer une nouvelle règle de droit, même si la loi en vigueur lui semble trop sévère dans le litige qui lui est soumis.

Ainsi, même s'il estime que l'on n'accorde pas une place suffisante aux victimes dans le procès pénal, le juge d'instruction ne peut assurément pas refuser de respecter la loi en violant délibérément le secret de l'instruction et prendre, par exemple, l'initiative de communiquer le dossier à la partie civile (= la victime).

C'est en effet le législateur qui est seul compétent pour actualiser, modifier, abroger ou compléter une loi.

Un jugement objectivement injuste n'est donc pas nécessairement une mauvaise décision : si le juge a correctement appliqué la loi en vigueur au moment où il statue, son jugement n'est pas critiquable, même si la solution retenue paraît, en définitive, inacceptable !

Ce n'est en ce cas pas le juge que l'on doit critiquer mais bien le législateur, ce que l'on oublie trop souvent.

Le rôle de la jurisprudence n'est pas négligeable dans notre droit :

La solution retenue par un tribunal peut en effet convaincre les autres tribunaux de la justesse de l'interprétation.

Les juges ont tendance à se conformer à la jurisprudence des juridictions supérieures pour que leurs décisions ne soient pas réformées en appel ou cassées par la Cour de cassation.

Le souci de sécurité pousse en outre les juges à adopter une solution semblable dans les cas similaires.

Il n'y a cependant pas toujours unanimité entre les différentes juridictions belges : la jurisprudence est parfois hésitante et les controverses ne sont pas rares.

La doctrine

La doctrine couvre l'ensemble des ouvrages rédigés par les juristes.

Ces textes n'ont aucune force obligatoire mais certains auteurs exercent une influence profonde sur l'évolution du droit et les juges s'inspirent souvent de leurs travaux pour rendre leur décision.

 

La coutume

 

La coutume fut autrefois la principale source du droit.

Il s'agit de l'ensemble des règles juridiques non écrites considérées comme obligatoires par le groupe social.

L'article 1341 du Code civil prévoit par exemple que le contrat dont la valeur excède 15.000 Fb (un peu moins de 375 €) doit nécessairement être prouvé par écrit.

Il existe cependant une coutume contraire dans certaines professions : il est en effet extrêmement rare que l'avocat établissent une facture ou une attestation précisant le montant de son état de frais et honoraires.

C'est surtout lorsque que la loi est muette que la coutume peut encore jouer un rôle à notre époque.

Le législateur a par exemple ignoré les fiançailles.

Il est cependant admis aujourd'hui que la rupture offensante des fiançailles à proximité du mariage peut entraîner pour l'auteur de la rupture une condamnation à payer des dommages et intérêts.

Il existe également de nombreux usages au sein du Barreau : l'avocat était tenu de les respecter s'il ne veut pas être sanctionné par le Conseil de l'Ordre.

Il existe par ailleurs de nombreuses règles non écrites qui sont admises par la conscience collective et qui semble tellement évidentes que le législateur n'a pas estimé devoir les préciser dans un texte de loi : ce sont les principes généraux du droit (exemple : les droits de la défense).

L'équité

L'équité peut se définir comme le sentiment général de justice partagé par tous les membres du groupe social.

Exemple : il est parfois très difficile pour une victime de préciser l'importance de son préjudice, spécialement lorsque celui-ci est purement moral.

Le juge lui accordera en ce cas une indemnité forfaitaire (c'est ce que l'on appelle souvent l'indemnisation " ex aequo et bono ") : il statue conformément à l'équité.

La loi autorise le juge à accorder des facilités de payement à un débiteur malheureux et de bonne foi : le juge apprécie la demande et fixe le montant des mensualités à payer selon l'équité.

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