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Droit belgeDroit public

Introduction au Droit administratif

Le Droit administratif couvre l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement des organismes publics ne relevant pas du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire ainsi que celles qui gouvernent les rapports entre les administrés et les organismes publics.

Les sociétés humaines reposent sur un modèle hiérarchique : une partie des membres du groupe peut exercer une autorité plus ou moins étendue sur les autres personnes faisant parties de ce groupe et imposer l'exécution de leurs ordres par la contrainte (si nécessaire).

Il existe donc au sein de l'État une puissance publique qui peut être entendue dans un sens fonctionnel ou dans un sens organique :

  • Dans un sens fonctionnel, la notion de puissance publique désigne l'ensemble des pouvoirs qui permettent aux gouvernants de donner des ordres aux gouvernés et de contraindre ceux-ci à les respecter (ex : le pouvoir de police, la levée et la perception des impôts et des taxes, l'expropriation, la réquisition, etc.).
  • Dans un sens organique, la notion de puissance publique désigne la personne qui exerce l'ensemble de ces pouvoirs (les pouvoirs publics).

Lorsque la puissance publique (au sens fonctionnel) est exercée dans l'intérêts des gouvernés, on parle généralement de service public.

C'est précisément parce que l'administration s'impose à tous comme la gardienne de l'intérêt général qu'elle dispose de prérogatives qui la placent en position de force par rapport à l'ensemble de ses administrés.

Ces prérogatives sont les suivantes :

  1. le privilège du préalable ou de la décision exécutoire.
  2. le privilège de l'exécution ou de l'action d'office.
  3. l'absence de voies d'exécution forcée contre l'administration.

Le privilège du préalable ou de la décision exécutoire

En Droit privé, nul ne peut contraindre une personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose si celle-ci ne marque pas son accord.

En Droit administratif, l'administration n'a pas besoin du consentement de la personne concernée pour modifier ses droits et ses obligations.

En Droit privé, celui qui souhaite faire valoir ses droits à l'encontre d'une personne doit nécessairement faire appel à un juge pour obtenir un titre exécutoire.

En Droit administratif, l'autorité publique peut se faire justice à elle-même et se donner un titre exécutoire sans faire appel au préalable à un juge : les actes administratifs bénéficient en effet d'une présomption de légalité (ils sont automatiquement considérés comme valables).

L'autorité de « la chose décidée par l'administration » oblige donc l'administré à obéir à l'autorité, quitte à réclamer ensuite.

C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État considère que l'introduction d'un recours en annulation contre un acte administratif n'a aucun effet suspensif.

Il existe une exception au privilège du préalable : l'acte administratif inexistant (on vise ici l'acte dont l'irrégularité est absolument flagrante).

Remarque : un acte administratif n'est jamais nul de plein droit : la nullité doit toujours être constatée par un juge, soit par voie d'exception (article 159 de la Constitution), soit par voie d'action (recours au Conseil d'État).

Le privilège de l'exécution d'office

Le privilège du préalable serait parfaitement inutile si l'administration n'avait pas la possibilité de contraindre ses administrés à respecter ses actes.

C'est tellement évident que certains auteurs de doctrine estiment que le privilège de la décision exécutoire et celui de l'exécution d'office doivent être purement et simplement confondus.

En Droit privé, la personne qui dispose d'un titre exécutoire doit toujours faire appel à un Huissier de Justice pour poursuivre l'exécution forcée des obligations de son débiteur (avec, le cas échéant, le soutien de la force publique).

En Droit administratif, l'autorité publique peut en principe agir d'office en requérant la force publique (sous réserve de l'abus de droit).

Cette règle doit cependant être nuancée car la majorité de la jurisprudence et la doctrine considèrent aujourd'hui que la mise en œuvre de ce privilège nécessite une habilitation légale, sauf en cas de nécessité non prévues par la loi.

L'immunité d'exécution de l'administration

Le principe de la continuité du service public (infra) s'oppose à ce que l'on procède à une saisie ou, plus généralement, à une mesure d'exécution forcée contre une autorité publique (ce qui n'empêche pas les cours et les tribunaux de condamner les personnes de droit public et de prévoir une astreinte si la condamnation n'est pas exécutée volontairement).

Cette règle est de plus en plus contestée mais elle reste consacrée par la jurisprudence, même si celle-ci semble se montrer de plus en plus restrictive.

Quels sont alors les moyens mis à la disposition des administrés pour contraindre une autorité publique à exécuter une décision judiciaire ?

  1. Nous avons vu plus haut que la jurisprudence admet la saisie des biens qui ne sont pas affectés à un service public.
  2. La compensation n'est en principe pas admise mais il convient de tempérer la rigueur de cette règle car une loi du 01/08/1985 instaure un mécanisme ressemblant à celui de la compensation puisque l'exigibilité des créances fiscales, de l'ONSS et de l'INASTI peut être suspendue pour les entrepreneurs, fournisseurs et créanciers de l'État qui en font la demande (il ne s'agit cependant pas vraiment d'une compensation car la dette est seulement suspendue jusqu'au paiement de la dette de l'autorité publique et le mécanisme suppose en outre une demande du créancier alors que, selon l'article 1289 du Code civil, la compensation opère de plein droit).
  3. L'article 1412 bis du Code judiciaire prévoit deux exceptions au principe de l'immunité d'exécution forcée à charge de la puissance publique :
    • Il est possible de saisir les biens figurant sur la liste des biens saisissables que l'autorité publique a elle-même établie.
    • Il est possible de saisir les biens qui ne sont manifestement pas utiles à la réalisation de la mission de la personne publique ou qui ne peuvent compromettre la continuité du service public.

La notion de service public

Au sens organique, le service public désigne l'organisme créé et contrôlé par l'autorité publique afin de satisfaire un besoin relevant de l'intérêt général.

Au sens fonctionnel, le service public désigne l'activité visant à satisfaire un besoin d'intérêt général.

Il ne suffit toutefois pas « qu'une activité exercée par une personne ou par un organisme privé présente des caractères incontestables d'intérêt général pour qu'elle cesse d'être une activité purement privée et qu'elle soit élevée à la dignité de "mission de service public".

Il faut nécessairement que :

  • la mission de service public ait été confiée par l'autorité publique
  • l'organisme dispose de prérogatives de puissance publique
  • le fonctionnement et l'organisation de cet organisme soient placés sous le contrôle des pouvoirs publics.

La jurisprudence et la doctrine ont élaboré un régime juridique spécial pour les activités de services publics en raison de l'importance accordée à celles-ci.

Ce régime se traduit par les trois lois de service public :

  • la loi de changement ou de mutabilité des services publics
  • la loi de continuité ou de régularité.
  • la loi de l'égalité des usagers des services publics.

La loi du changement

Les autorités compétentes ont le pouvoir de modifier à tout moment le statut, l'organisation et le fonctionnement des services publics afin de les adapter au progrès et à l'évolution constante des besoins de la vie collective.

Exemple : la situation légale ou réglementaire des agents de l'état est une situation de droit susceptible d'être modifiée pour l'avenir par des mesures d'intérêt général en raison de sa nature statutaire.

La loi de continuité et de régularité

Le service public doit fonctionner de manière continue et régulière, sans interruption, ni suspension.

Le Conseil d'État a également considéré que ce principe de continuité des services publics ne pouvait être invoqué en vue de faire échec au caractère effectif du recours en suspension organisé par l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Application : la théorie du fonctionnaire de fait

En période exceptionnelle, un acte posé par une personne qui n'a pas la qualité pour agir comme agent de l'État peut néanmoins être validé si la personne est de bonne foi et si elle a spontanément exercé la gestion du service public.

Le principe de continuité et de régularité explique également le fait que l'expiration du terme fixé pour l'exercice d'une fonction au sein de l'administration n'a pas pour effet d'enlever à celui à qui cette fonction avait été confiée le droit et l'obligation de continuer à l'exercer (jusqu'à la désignation d'un remplaçant).

La loi de l'égalité des usagers des services publics

La loi de l'égalité des usagers est une application du principe de l'égalité de tous les Belges devant la loi posé dans l'article 10 de la Constitution.

Elle suppose que le citoyen qui se trouve dans les conditions fixées de manière impersonnelle et générale par la loi ou le règlement du service bénéficie de tous les avantages et de toutes les prestations de celui-ci et qu'il en supporte les charges sans aucune discrimination.

L'égalité implique que les individus qui se trouvent dans des situations identiques soient traités de la même manière mais elle n'interdit pas que des régimes différents soient instaurés lorsque les conditions sont différentes.

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Justice, mode d'emploi

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