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Droit belgeDroit judiciaireLes juridictions belgesLe Tribunal de première instance

Le Tribunal de première instance

La Belgique est divisée en 27 arrondissements judiciaires.

Chaque arrondissement comprend :

  • un Tribunal de première instance
  • un Tribunal de commerce
  • un Tribunal du travail

Le Tribunal de première instance est actuellement composé de trois sections :

  1. les chambres civiles
  2. les chambres correctionnelles
  3. les chambres de la jeunesse
Les choses vont cependant évoluer à partir du 1er septembre 2014 puisque la loi du 30 juillet 2013 a créé un tribunal de la famille et de la jeunesse qui remplacera les chambres actuelles de la jeunesse.

Le Tribunal civil

Les chambres civiles du Tribunal de première instance forment le Tribunal civil qui apparaît comme la juridiction de droit commun, c'est-à-dire celle qui est compétente lorsque le litige n'est pas soumis par la loi à une autre juridiction.

Le Tribunal civil est en outre spécialement compétent pour certaines matières définies par la loi (exemples : divorce, filiation ...).

Il constitue également la juridiction d'appel de tous les jugements prononcés par les Justices de Paix ou par les chambres civiles des Tribunaux de police de l'arrondissement (sauf si l'enjeu du litige est inférieur au seuil de 1.250,00 € auquel cas l'appel n'est pas possible).

Certains magistrats y exercent par ailleurs des compétences particulières :

Le Juge des référés (c'est-à-dire le Président du Tribunal ou son délégué) est compétent pour trancher de manière provisoire les affaires urgentes.

Le Juge des saisies contrôle la régularité des mesures tendant à obtenir l'exécution forcée d'une décision de justice ou d'une obligation contenue dans un acte notarié ainsi que pour statuer sur les saisies conservatoires.

Il n'est pas assisté par le ministère public, sauf pour certaines matières (divorce, filiation, droit de garde ou droit de visite, etc.).

Les jugements du Tribunal civil peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel.

Le Tribunal correctionnel

Les chambres correctionnelles du Tribunal de première instance forment le Tribunal correctionnel qui est compétent pour :

  • les délits : les infractions punissables d'une peine correctionnelle (8 jours à 5 ans de privation de liberté ou amende de plus de 25,00 €)
  • les crimes correctionnalisés : les infractions punisables de peines criminelles (plus de 5 ans de privation de liberté) mais pour lesquelles des circonstances atténuantes peuvent être admises en telle sorte que les faits ne devraient être sanctionnés que par des peines correctionnelles
  • l'appel des jugements prononcés au pénal par les Tribunaux de police de l'arrondissement.

Certaines chambres ou certains magistrats sont chargés de missions spéciales :

Le Juge d'instruction est chargé de mener l'instruction des affaires (il recherche les infractions, rassemble et examine les preuves à charge et à décharge et pose le cas échéant des actes entravant la liberté des personnes qu'il place sous mandat d'arrêt).

La Chambre du conseil est chargé de contrôler la légalité et l'opportunité des mandats d'arrêts.

Elle est également compétente pour statuer sur les mérites de l'instruction lorsque celle-ci est terminée.

Ses ordonnances peuvent faire l'objet d'un appel devant la Chambre des mises en accusations de la Cour d'appel.Nous vous invitons vivement à examiner les pages consacrées à la procédure pénale si vous tenez à approfondir la question.

Le Tribunal correctionnel est assisté par le ministère public en la personne du Procureur du Roi (lequel est assisté de ses premiers substituts et substituts).

Les jugements du Tribunal correctionnel peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel.

Le Tribunal de la Famille et de la jeunesse

La loi du 30 juillet 2013 créant le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse est entré en vigueur le 1er septembre 2014.

Il est composé de trois types de chambres :

• Les chambres de la famille

• Les chambres de la jeunesse

• Les chambres de règlement à l'amiable

Les Cours d'appel sont réorganisées de la même manière.

Les compétences du Tribunal de la Famille et de la Jeunesse

Le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse est compétent, de manière générale, pour connaître de tous les litiges de nature familiale. On vise ainsi :

  • La cohabitation légale.
  • Le mariage.
  • Les questions portant sur l'application du régime matrimonial primaire
  • La séparation
  • Le divorce.
  • Les mesures provisoires et urgentes à ordonner dans le cadre d'une procédure de divorce.
  • L'autorité parentale, l'hébergement des enfants mineurs, le droit aux relations personnelles avec ceux-ci.
  • Les pensions alimentaires.
  • La filiation.
  • L'adoption.
  • Les successions, les donations, les testaments.
  • La liquidation-partage.

La chambre de la jeunesse est quant à elle compétente pour prendre toutes les mesures utiles pour protéger les mineurs en danger et les mineurs délinquants.

Pour le reste, le juge de paix restera compétent pour régler les questions relatives aux incapacités (interdiction, minorité, minorité prolongée, tutelle, administration provisoire, vente de biens appartenant aux mineurs) ainsi que pour les questions relatives à l'absence d'une personne disparue.

L'introduction de la procédure

La loi du 30 juillet 2013 favorise l'introduction des procédures par requête mais il reste néanmoins possible de lancer celles-ci par citation (ce qui permet à la partie demanderesse de conserver la maîtrise de la date effective d'introduction).

Lorsque la demande concerne un mineur (hébergement, droit aux relations personnelles, contribution alimentaire), c'est le tribunal de la famille du domicile de ce mineur qui est territorialement compétent.

Dans les autres cas, la demande doit être portée devant le juge du domicile de la partie défenderesse ou devant le juge de la dernière résidence conjugale. Elle peut être introduite exceptionnellement devant le juge du domicile de la partie demanderesse lorsqu'elle tend à l'obtention d'une pension alimentaire.

Une fois le Tribunal de la Famille de tel arrondissement saisi d'une demande, il reste territorialement compétent pour toute demande nouvelle.

Dans l'intérêt du mineur concerné, le tribunal peut toutefois décider de renvoyer la cause à un autre arrondissement judiciaire.

Ceci étant précisé, les parties peuvent toujours décider de commun accord de saisir le tribunal de la famille de leur choix pour lui soumettre leur litige, sauf si un tribunal semblable a déjà été saisi antérieurement.

Lorsque le litige requiert une solution urgente, une saisine permanente est prévue par le législateur : la cause reste indéfiniment inscrite au rôle et chaque partie peut à tout moment faire revenir le dossier devant le tribunal soit par la voie de conclusions, soit par simple lettre motivée au greffe (article 1253ter/7 du Code judiciaire).

La constitution du dossier familial

Dans la lignée de ce qui a été indiqué plus haut quant à la saisine permanente du tribunal de la famille, l'article 725 bis du Code judiciaire prévoit par ailleurs la création d'un dossier familial.

Celui-ci comprendra toutes les demandes familiales relatives aux personnes qui ont été mariées, qui ont vécu sous le régime de la cohabitation légale ou qui ont tout simplement un enfant commun. Il comprendra aussi les demandes relatives aux enfants dont la filiation est établie à l'égard de l'un des parents.

L'idée est de TOUT centraliser pour que le juge familial dispose d'un dossier complet reprenant tout l'historique des litiges entre les parties.

La procédure

Lorsque les parties invoquent l'urgence, le tribunal de la famille statue « en référé ».

Sont réputés urgentes, les questions suivantes :

• Les autorisations de mariage.

• La fixation de résidences séparées lorsque l'entente est sérieusement perturbée.

• L'autorité parentale.

• L'hébergement des enfants mineurs.

• Les questions alimentaires.

• Les enlèvements internationaux d'enfants.

Lorsque la demande porte sur les résidences séparées, l'autorité parentale, l'hébergement des enfants, le droit aux relations personnelles ou les obligations alimentaires, les parties doivent comparaître personnellement à l'audience d'introduction. Elles doivent également être présentes à l'audience de plaidoiries si la demande concerne un enfant mineur.

Cette comparution personnelle des parties n'est cependant pas obligatoire s'il s'agit simplement d'entériner un accord rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur familial agréé.

De même, si le divorce est sollicité conjointement par les époux sur base de l'article 229, § 2 du Code civil, leur comparution personnelle n'est pas obligatoire non plus mais le juge pourra toujours l'ordonner.

Enfin, la comparution des parties sera inutile dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel si les époux sont séparés de fait depuis 6 mois au moins à dater du jour du dépôt de la requête.

Les modes alternatifs de règlement des conflits

Nous l'avons signalé plus haut : le législateur a voulu favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits en matière familiale.

Dès l'audience d'introduction, les parties recevront ainsi une information de base sur les modes alternatifs de règlement des conflits. Le greffe devra leur adresser une brochure d'information à ce sujet avec la liste des médiateurs familiaux agréés (article 1253ter du Code judiciaire).

Une chambre des règlements amiables sera par ailleurs instaurée au sein de chaque tribunal de la famille (et de chaque Cour d'appel). Elle sera composée de magistrats ayant suivi une formation spécifique en la matière.

L'article 731 du Code judiciaire prévoit que le dossier peut être renvoyé à tout moment de la procédure devant une telle chambre, à la demande des parties ou du magistrat.

Si un accord total ou partiel intervient devant cette chambre, il pourra être homologué et recevoir la formule exécutoire.

Il va de soi que tout ce qui se dira lors des audiences de règlement amiable restera strictement confidentiel, ceci afin de ne pas compromettre les chances de parvenir à un arrangement à l'amiable (il est toujours difficile de faire des concessions si l'on a l'impression que celles-ci se retourneront contre soi à défaut d'accord entre les parties). Le juge qui a siégé en chambre de conciliation ne pourra bien évidemment pas trancher lui-même le litige ultérieurement.

Les parties et/ou le juge conciliateur pourront toujours mettre fin à tout moment la tentative de conciliation.

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Justice, mode d'emploi

268 pages

Justice mode demploi

  

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